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Réglementation des armes

L’article 1er de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012, modifiant L. 2331-1 du code de la défense, définit les différentes catégories d’armes par leur régime juridique d’acquisition et de détention conformément à la nomenclature européenne définie par la directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, modifiée par la directive 2008/51 du 21 mai 2008.

La nouvelle nomenclature répartit les armes dans quatre nouvelles catégories :

  • A (pour les armes et matériels interdits)

  • B (pour les armes soumises à autorisation),

  • C (pour les armes soumises à enregistrement)

  • D (pour les armes soumises à enregistrement et les armes à détention libre).

Les différentes catégories d’armes passent ainsi de huit à quatre catégories au 6 septembre 2013.
Le nouveau classement des armes est fondé sur leur dangerosité notamment sur la base de la combinaison de trois critères :

  • la répétabilité du tir (à répétition automatique, semi-automatique ou manuel) ;

  • la capacité de tir sans rechargement (nombre des cartouches dans un chargeur et le magasin) ;

  • la capacité de dissimulation de l’arme (arme d’épaule / arme de poing).

Sur la base de ces critères, la nomenclature répartit les armes dans les quatre catégories définies par la loi du 6 mars 2012 :

A – ARMES ET MATERIELS INTERDITS :

Cette catégorie comporte deux sous-catégories.

La catégorie A1 comprend les armes et éléments d’armes interdits à l’acquisition et à la détention (par exemple, armes à feu camouflées telles que les briquets-pistolets, armes d’épaule de plus de 31 coups).

La catégorie A2 comprend les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat (par exemple, les armes automatiques, les engins nucléaires explosifs, les navires de guerre, les véhicules de combat).

B – ARMES SOUMISES A AUTORISATION :

Armes dont les règles d’acquisition, de détention, de stockage et de conservation sont les plus strictes. Le demandeur, afin de se faire délivrer une autorisation d’acquisition et de détention d’armes de ces catégories, doit présenter des gages d’honorabilité (article 30 du décret du 30 juillet 2013) :

 ne pas être condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure et figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire ;

 ne pas être inscrit au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ; le préfet peut également demander à l’Agence régionale de santé de lui indiquer qu’il ne fait pas l’objet d’un régime de protection, qu’il n’a pas été hospitalisé sans son consentement ou que son état psychique n’est pas incompatible avec la détention d’une arme ;

 ne pas avoir un comportement incompatible avec la détention d’une arme, révélé par l’enquête diligentée par le préfet.

Trois motifs sont prévus par la réglementation en vigueur pour prétendre à leur acquisition et à leur détention :

• le motif de la pratique du tir sportif (article 34)

• le motif de la défense (article 33),

• le motif de collection de matériels de guerre anciens de la catégorie A2 (article 27).

La demande doit être déposée, avec les documents justificatifs suivants, à la préfecture du lieu du domicile du demandeur (article 11). Dans tous les cas, les documents suivants sont nécessaires (article 12) :

 pièce justificative de l’identité du demandeur en cours de validité ;

 pièces justificatives du domicile ou du lieu d’exercice de l’activité ;

 déclaration remplie lisiblement et signée faisant connaître le nombre des armes détenues au moment de la demande, leurs catégories, calibres, marques, modèles et numéros ;

 certificat médical de moins d’un mois attestant que l’état physique et psychique du demandeurn’est pas incompatible avec la détention d’arme et de munitions ;

 certificat médical datant de moins d’un mois, lorsque le demandeur suit ou a suivi un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d’un établissement de santé ;

 justification des installations mentionnées aux articles 113 à 119 (coffre-fort).

Pour les tireurs sportifs, l’acquisition est conditionnée à la production des pièces complémentaires suivantes :

 extrait d’acte de naissance avec mentions marginales ;

 présentation d’une licence sportive de la fédération française de tir en cours de validité viséepar le médecin ;

 avis favorable délivré par la fédération française de tir ;

 justificatif de possession d’un coffre fort au domicile du demandeur pour la conservation des armes.

C – ARMES SOUMISES A DECLARATION :

Elles sont accessibles aux personnes justifiant, lors de l’acquisition, d’une licence de tir sportif en cours de validité et tamponnée du cachet du médecin traitant ou du permis de chasser accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente. La présentation de l’un de ces titres supplée à la production du certificat médical prévu à l’article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure.

Désormais, le préfet doit vérifier que le demandeur dispose d’un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure.

En outre, le demandeur ne doit pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l’arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui ;

**D – ARMES SOUMISES A ENREGISTREMENT **(1° de la catégorie D)

Elles sont accessibles aux personnes justifiant, lors de l’acquisition, d’une licence de tir sportif en cours de validité et tamponnée du cachet du médecin traitant ou du permis de chasser accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente. La présentation de l’un de ces titres supplée à la production du certificat médical prévu à l’article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure.


L’alinéa 10 de l’article 1er de la loi prévoit « qu’un décret en Conseil d’État détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires (...) compris dans chacune de ces catégories ». Dans ce cadre, l’article 2 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 modifié détermine les armes qui relèvent de chacune de ces 4 catégories dont sont relevées ci-dessous les principales caractéristiques :

CATEGORIE A – ARMES ET MATERIELS INTERDITS :

A1: Les armes et éléments d’armes interdits à l’acquisition et à la détention Armes à usage civil pour lesquelles ont été créés de nouveaux seuils :

• armes à feu de poing à plus de 21 coups ;

• armes à feu d’épaule à plus de 31 coups ;

• armes à feu à canon rayé et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm (à l’exception des armes tirant exclusivement des projectiles non métalliques) ;

• armes à feu à canon lisse et leurs munitions d’un calibre supérieur au calibre 8 à l’exclusion des armes de catégorie C et D classées par arrêté interministériel.

A2: Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat :

• Armes automatiques (ancienne 1ère catégorie)

• Armement purement militaire (bombes, grenades)

• Engins nucléaires

• Chars, navires et avions (ancienne 2ème catégorie)

• Matériels de transmission, de cryptologie, ou d’observation (ancienne 2ème catégorie)

• Matériels de détection et protection contre les agents biologiques, radiologiques et contre les risques bactériologiques (ancienne 3ème catégorie)

CATEGORIE B– ARMES SOUMISES A AUTORISATION (anciennes armes de 1ère et 4ème catégories) :

• Armes à feu de poing quel que soit leur calibre ;

• Armes à feu d’épaule semi-automatiques (entre 4 et 31 coups) ou à répétition manuelle (entre 12 et 31 coups) dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm ;

• Armes courtes d’épaule à canon rayé dont la longueur est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 cm ;

• Armes courtes d’épaule à canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;

• Armes d’épaule à répétition à canon lisse munies d’un dispositif de rechargement à pompe (fusil à pompe à canon lisse) ;

• Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté interministériel.

Une liste de cinq calibres a été fixée par dérogation au principe de classement fondé sur la dangerosité de l’arme. L’emploi de ces calibres dans une arme entraînera automatiquement son classement dans la catégorie B (soumise à autorisation):

• calibre 7,62 x 39

• calibre 5,56 x 45

• calibre 5,45 x 39 russe

• calibre 12,7 x 99

• calibre 14,5x 114

CATEGORIE C – ARMES SOUMISES A DECLARATION :

• armes à feu d’épaule semi automatiques (moins de 4 coups) ou à répétition manuelle (moins de 12 coups) dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm ;

• armes à feu à un coup par canon dont l’un au moins n’est pas lisse ;

• armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté interministériel ;

• armes à air comprimé dont l’énergie à la bouche est supérieure ou égale à 20 joules.

CATEGORIE D –ARMES SOUMISES A ENREGISTREMENT ET ARMES A DETENTION LIBRE :

I – Les armes soumises à enregistrement:

 1° de la catégorie D : armes d’épaule à canon lisse à un coup par canon

II – Les armes et matériels en détention libre:

 2° de la catégorie D :

• objets susceptibles d’être dangereux pour la sécurité dont les armes non à feu camouflées (briquet-couteau, ceinture-couteau...) et les poignards, couteaux-poignards, matraques et projecteurs hypodermiques.

• armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique (armes à air comprimé) avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules,

• matériels de guerre antérieurs au 1er janvier 1946 dont les armements sont rendus incapables de tirer par l’application de procédés techniques définis par les ministres de la défense et de l’intérieur,

• matériels de guerre postérieurs au 1erjanvier 1946 dont les armements sont neutralisés selon les règles techniques fixées par arrêté du ministre de la défense.

Trois changements sont à signaler pour le classement des armes à impulsion électriques, des générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants et des armes historiques et de collection :

1- Le classement des armes à impulsion électrique

Les armes à impulsion électrique provoquant un choc électrique à distance sont maintenues dans la catégorie des armes soumises à autorisation donc en catégorie B (ex: taser X26, stoper C2). En revanche, le décret introduit un durcissement du régime des armes à impulsion électrique de contact qui sont classées en catégorie B par défaut ou sinon en catégorie D (2°) par arrêté interministériel (choqueur).

2- Le classement des générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants

Auparavant classés en 6ème catégorie, un durcissement est opéré pour le classement des générateurs aérosols qui apparaissent en catégorie B (8°) à l’exception de ceux d’une capacité inférieure à 100 ml classés par arrêté interministériel au 2° de la catégorie D (acquisition et détentions libres).

3- Le classement des armes historiques et de collection

Au titre de la précédente réglementation, les armes dont le modèle était antérieur au 1er janvier 1870, étaient classées en 8èmecatégorie, sauf si elles pouvaient tirer des munitions de 1ère ou 4ème catégorie. La loi du 6 mars 2012 porte l’année de référence au millésime 1900.

a) Surclassement

Dorénavant, les armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1erjanvier 1900 sont classées au 2° de la catégorie D (acquisition et détention libres). Toutefois, afin de préserver la sécurité publique, celles qui présentent une dangerosité avérée, ont été classées dans une autre catégorie par l’arrêté interministériel du xx 2013 joint.

b) Déclassement

A l’inverse, au motif de leur intérêt culturel, historique ou scientifique, des armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 ont été déclassées au 2° de la catégorie D par le même arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de la défense. Il est à noter également que les reproductions d’armes, c'est-à-dire des armes à feu reproduisant à l’identique une arme ayant existé dans sa forme et dans son fonctionnement, dont le modèle est antérieur au 1erjanvier 1900 et ne tirant que des munitions sans étui métallique sont d’acquisition et de détention libres (2° de la catégorie D)